Cass. com., 21 avr. 2022, no 20-15807, F–D (cassation partielle sans renvoi)
Il résulte de l’article 1415 du Code civil que le conjoint qui donne son consentement exprès au cautionnement ou à l’emprunt souscrit par son époux commun en biens ne contracte aucun engagement personnel et ne se porte ni caution, ni emprunteur. En conséquence, doit être cassé l’arrêt d’appel qui, dans une telle situation, retient l’existence d’une solidarité entre époux1.
On signale brièvement cet arrêt qui ne fait que rappeler une solution évidente. On sait que, pour les cautionnements et les emprunts, l’article 1415 étend le gage des créanciers aux biens communs lorsque le conjoint consent expressément à l’acte. Mais le texte précise sans aucune ambiguïté que celui-ci « n’engage pas ses biens propres ».
Les faits de l’espèce étaient très classiques. Une banque avait consenti des prêts à une société. Son dirigeant, époux commun en biens, s’était porté caution avec le consentement exprès de son conjoint. Le remboursement de ces prêts n’ayant pas été assuré, la cour d’appel, saisie du litige, avait bien relevé que l’article 1415 étendait le gage du créancier aux biens communs. Mais elle en avait curieusement déduit qu’il y avait lieu de « retenir la solidarité entre les époux ».
Comme il est souvent écrit dans les pourvois, la cassation était