Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-16674, FS–B (cassation partielle) : DEF 24 mars 2022, n° DEF206y2
Volonté implicite mais néanmoins certaine. Le conjoint survivant dispose d’un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit viager au logement (C. civ., art. 765-1). En l’absence de formalisme prévu par la loi, la Cour de cassation avait déjà admis que cette option puisse être tacite1 ; mais – ainsi qu’il n’avait pas manqué d’être relevé – elle ne l’avait admis que dans des hypothèses où le maintien du conjoint dans les lieux était corroboré par d’autres indices, dont des écrits. De fait, est-il jugé dans cet arrêt du 2 mars 2022, si l’option « peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux »2.
La solution, non sans fondement, a le mérite de la clarté. Reste une veuve, qui l’aura apprise à ses dépens, et dont l’histoire ne dit pas si elle sera tenue de quitter le toit qui l’abrite – toit qu’elle avait acquis avec son mari pendant le cours de la communauté –, sauf à demander le maintien dans l’indivision (C. civ., art. 821-1) ou à se prévaloir de son attribution préférentielle de droit sur le logement (C. civ., art. 831-3, al. 1er), pour autant du moins qu’elle dispose des capacités financières lui permettant de fournir