Le conjoint survivant dispose d'un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-16674, FS-B (cassation partielle)
Droit viager au logement : manifestation de la volonté
L'importance du domicile pour le conjoint survivant est double. Dans les petites successions, il s'agit souvent du bien principal et le maintien des conditions de vie antérieures du couple se confond souvent, pour le conjoint survivant, avec le maintien au domicile commun.
Pour cette raison, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a créé deux types de droits afférents au logement.
Le premier correspond à un droit de jouissance gratuit et temporaire, de plein droit, pendant un an, du logement occupé par le couple et des meubles le garnissant (C. civ., art. 763). Dans le cas où le logement est loué, la succession doit acquitter les loyers. Ceci permet à l'intéressé de parer à l'urgence et d'attendre le règlement de la succession en étant maintenu à domicile. Ce droit est d'ordre public.
Le second est un droit viager d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant (C. civ., art. 764). Ce droit s'exerce à l’expiration du droit annuel. Il peut être converti en rente viagère ou en capital. Le