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Defrénois

N° 46 - 17 nov. 2022

Où le bon sens préside au calcul de l'indemnité de réduction en présence d'un legs universel

17 nov. 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 17 nov. 2022, n° DEF210u4 Copier la référence
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Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur émérite de l'université de Limoges (CREOP, EA 4332)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bernard Vareille
Professeur émérite de l'université de Limoges (CREOP, EA 4332)

Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 21-10570, FS–B (cassation partielle sans renvoi) : DEF 30 juin 2022, n° DEF208v4

Épilogue. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 octobre 2020 s’était fourvoyé : il prétendait, pour l’application de l’article 924-2 du Code civil, que l’indemnité de réduction du legs universel, en l’absence d’ouverture d’une quelconque indivision qui appellerait un partage, fût calculée selon la valeur des biens légués au décès1. La thèse défendue était que, le légataire universel étant réputé propriétaire à l’ouverture de la succession, l’indemnité fût à liquider à cette date. Pareille analyse se heurte à la théorie générale de la dette de valeur, notamment en ce que réduction en nature et réduction en valeur doivent toujours aboutir à des résultats exactement équivalents2.

Voilà l’arrêt d’appel heureusement cassé par la décision ici relatée : « En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié »3. Tout est dit.