L. n° 2022-172, 14 févr. 2022 : JO, 15 févr. 2022 ; DEF 24 févr. 2022, n° DEF206j7
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a instauré une protection automatique des entrepreneurs individuels en prévoyant, par l’article L. 526-22 du Code de commerce entré en vigueur depuis le 15 mai 2022, l’institution et la séparation de leurs patrimoines privé et professionnel1.
Conscient que la question des garanties du financement de ces activités serait rendue encore plus cruciale par la séparation ainsi opérée, le législateur est venu préciser quelques-unes des questions qui pourraient se présenter. Or il a notamment prévu l’exclusion du cautionnement d’un patrimoine par l’autre. Ce rejet invite à s’interroger sur la possible utilisation des autres sûretés personnelles. En dépit du principe de la liberté contractuelle qui inviterait à considérer que seul le montage expressément visé est interdit, il convient d’étendre cette prohibition à l’ensemble des autres sûretés personnelles. L’argument le plus fondamental repose sur la nécessaire existence d’un tiers garant dans ce type de sûreté puisque le régime de chaque sûreté personnelle s’est bâti sur la question de la sélection des liens et de moyens de défense qu’il faut ou non reconnaître à ce tiers au regard du rapport débiteur-créancier.
Néanmoins, l’absence de définition légale de la