Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 20-18432, FS–B (rejet) : DEF 16 déc. 2021, n° DEF205e1
Permettant au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis en fraude de ses droits, l’action paulienne est fréquemment exercée par les établissements bancaires à l’encontre des débiteurs, fragilisant les donations qu’ils effectuent.
La spécificité de la décision commentée est que l’action était dirigée contre une caution. Celle-ci, un peu plus de deux ans après avoir cautionné les dettes de sa société, a consenti une donation d’un immeuble au profit de ses enfants. À la suite de la défaillance de la société garantie, le prêteur a appelé la caution, constaté la diminution de son patrimoine et introduit une action paulienne, prétendant bénéficier du point de départ glissant offert par l’article 2224 du Code civil, lequel dispose : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Or La Cour de cassation a écarté le jour de la connaissance effective de la libéralité par le prêteur pour retenir celui de la publication de la donation, date à laquelle le prêteur « était réputé avoir connaissance de l’acte »1.
Cette solution est orthodoxe au regard de la finalité des règles de toute