Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, no 20-17325, FS–B (cassation partielle)
En général, les arguments de la caution contre la banque sont présentés lorsqu’elle est appelée et considérés comme des moyens de défense, non soumis à la prescription. Il en va autrement lorsque la banque est appelée en garantie par des cautions subissant les recours de cofidéjusseurs. Il s’agit alors d’une demande des cautions qui est ainsi soumise à la prescription de droit commun et nécessite la détermination de son point de départ en vertu de l’article 2224 du Code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Confrontés à cette question à la fois à propos de la violation du devoir de mise en garde et de celui de l’exigence de proportionnalité du cautionnement, des juges du fond avaient retenu le jour de la conclusion du cautionnement. Ils ont été censurés par la première chambre civile de la Cour de cassation qui fixe ce jour à celui de l’appel des cautions1, ainsi élu comme le jour où elles prennent réellement conscience du risque encouru et de la disproportion de l’engagement.
Écarter le jour de l’octroi de la garantie est fidèle à la lettre et à l’esprit du texte. En effet, l’hypothèse où la caution prend conscience, a