L’action paulienne court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits.
L’action visant à voir reconnaître inopposable une donation-partage au titre de l’action paulienne court à compter de la publication de l’acte au service de la publicité foncière.
Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 20-18432, FS-B (rejet)
Mise en œuvre de l'action paulienne à l'encontre d'une donation-partage
Parmi les actions ouvertes au créancier pour recouvrer sa créance figure l’action paulienne qui lui permet, en application de l’article 1341-2 du Code civil, d'agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Ainsi, le créancier peut agir en inopposabilité d’une donation ou d’une donation-partage que son débiteur aurait consentie dans le but d’organiser son insolvabilité en vue de se soustraire à son obligation de paiement.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le