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Defrénois

N° 10 - 10 mars 2022

Le renonçant qui aurait pu être déchargé de l'obligation alimentaire peut l'être des frais funéraires

10 mars 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 10 mars 2022, n° DEF206p8 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Gaudemet
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Gaudemet
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Cass. 1re civ., 31 mars 2021, no 20-14107, FS–P (rejet) : DEF 15 avr. 2021, n° DEF200e9

Prolongement post mortem de l’obligation alimentaire. L’héritier, renoncerait-il à la succession, reste tenu aux obligations personnelles qui pèsent sur lui en raison de son appartenance à la famille du défunt. Il doit en particulier assumer la charge des frais d’obsèques de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce, dans la proportion de ses ressources, lorsque l’actif successoral ne permet pas d’y faire face. Dégagée par la jurisprudence, la règle a été reprise en 2006 à l’article 806 du Code civil.

Transposition post mortem de l’indignité alimentaire. La question restait posée de la transposition de l’exception d’indignité, qui exonère de la dette d’aliments : les manquements graves, de nature à justifier une décharge de l’obligation alimentaire, peuvent-ils semblablement fonder une dispense de paiement des frais funéraires ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative. Convoquant tour à tour les textes sur l’obligation alimentaire (C. civ., art. 205 et C. civ., art. 207), la piété filiale (C. civ., art. 371) et les obligations du renonçant (C. civ., art. 806), elle rappelle d’abord que, « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même