Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-17620, ECLI:FR:CCASS:2020:C100572, F–PB (cassation) : Defrénois flash 14 oct. 2020, n° 158c6, p. 10
Peu à peu les contours des modalités de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) se précisent et le rôle central du juge des tutelles (fonction exercée depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection) est clairement affirmé1. C’est plus particulièrement le cas lorsque le professionnel souhaite obtenir une indemnité en complément des sommes perçues au titre des règles applicables s’il estime que celles-ci sont insuffisantes au regard de diligences particulièrement longues et complexes (C. civ., art. 419, al. 4).
Les textes applicables semblent clairs et impliquent que le MJPM ne peut se faire justice tout seul. La Cour de cassation vient de le rappeler fermement dans cet arrêt publié au Bulletin2. Elle confirme qu’il se déduit de l’ensemble des dispositions légales3 le principe suivant : la participation de la personne protégée au financement de la mesure est fonction de ses ressources et ce n’est que lorsque le juge des tutelles est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle que des diligences particulièrement longues ou complexes peuvent être prises en considération.
Dans l’affaire jugée, un MJPM désigné comme tuteur de Mme W. en octobre 2014