Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-15059, FS–PI (cassation partielle) : Defrénois 11 févr. 2021, n° 168x8, p. 7 ; Defrénois 15 avr. 2021, n° 171f3, p. 19, obs. M. Minois ; Defrénois 1er juill. 2021, n° 201n5, p. 34, obs. J. Combret
Conclusions du Conseil sur la protection des adultes vulnérables dans l’ensemble de l’Union européenne : JOUE CI 330/1, 17 août 2021 (https://lext.so/ClUEprotpersvuln)
Nul n’ignore que la mobilité des personnes physiques au sein de l’Union européenne prend des atours variés et concerne aussi bien les actifs que les inactifs. Et, lorsqu’on s’attache aux « retraités hirondelles » – pour utiliser l’expression grand public – se profilent des questions inévitablement liées à la vulnérabilité. Mais pas uniquement. Il n’en demeure pas moins que pendant de nombreuses années et malgré les alertes formulées par certaines entités autorisées (on pense ici aux substantiels travaux portés par l’European Law Institut – ELI –), la Commission européenne a tenu une position faite de prudence, si ce n’est de retrait, la conduisant à ne pas souhaiter intervenir directement en la matière1.
L’un des arguments avancés tenait à l’existence de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 (entrée en application en France le 1er janvier 20092).