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Defrénois

N° 35 - 27 août 2020

Le président de la chambre régionale de discipline n'a pas la qualité de partie au litige en cas d'appel d'une sanction disciplinaire

27 août 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 27 août 2020, n° 162q3, p. 43 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-François Sagaut
Notaire à Paris, docteur en droit, président de l'ARNU

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-François Sagaut
Notaire à Paris, docteur en droit, président de l'ARNU

Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, no 18-22032, D (cassation) : Defrénois flash 18 nov. 2019, n° 153k4, p. 10

Les arrêts émanant de la Cour de cassation concernant la discipline notariale ne sont pas monnaie courante. Aussi, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la haute juridiction mérite l’attention même s’il répète une règle déjà énoncée il y a quelques années1 : le président de la chambre régionale de discipline n’est pas partie à l’instance, il ne peut donc présenter ses observations par l’intermédiaire d’un avocat.

En l’espèce, un notaire titulaire d’un office notarial depuis 2009 avait fait l’objet d’une inspection conduisant à l’établissement de deux rapports les 12 février 2015 et 2 décembre 2015 concluant à plusieurs anomalies comptables. Le 12 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise avait assigné le notaire afin de le voir interdire d’exercer temporairement sa profession et désigner un administrateur pour la gestion de l’office. Devant la Cour de cassation, le contentieux se concentrait sur le rôle du président de la chambre de discipline régional et la connaissance des pièces et conclusions du ministère public par le notaire. Seul le premier aspect fera l’objet du présent commentaire. D’après la cour d’appel de Versailles, « la chambre régionale de discipline du conseil