Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, no 18-22032, ECLI:FR:CCASS:2019:C100884, D (cassation)
Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle le rôle du président de la chambre régionale de discipline lors de la procédure devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire.
Les faits étaient les suivants. Me X, notaire depuis 2009, fit l’objet d’une inspection qui conduisit à l’établissement de deux rapports, en date des 12 février et 2 décembre 2015, concluant à diverses anomalies comptables (passation d’un acte de vente sans les fonds en sa possession, absence d’enregistrement de certains mouvements d’encaissement, passation d’écritures incompréhensibles et existence de soldes injustifiés). La chambre régionale de discipline du conseil national des notaires de la cour d’appel dont il dépendait prononça une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de huit années, ce que le notaire contesta, invoquant des irrégularités dans la procédure devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire.
La Cour de cassation lui donne raison, décidant que :
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lors des débats devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre doit présenter ses observations, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un membre de la chambre (D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, art. 16, 31 et 37 ; Ord. n° 45-2590, 2 nov.