Cass. com., 23 oct. 2019, no 18-15280, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00792, PB (rejet) : Defrénois 6 févr. 2020, n° 156p5, p. 25, obs. Vauvillé F. ; Defrénois flash 25 nov. 2019, n° 153m7, p. 17
Obligation professionnelle rigoureuse, le secret professionnel fait partie intégrante de l’activité du notaire. Sa raison d’être ne suscite aucun débat : « Pour que le notaire puisse fournir un conseil adapté à l’hypothèse du client et dresser un acte qui corresponde parfaitement à ses besoins, il est nécessaire que celui-ci livre toutes les informations les plus complètes sur sa situation, tant patrimoniale que personnelle. Mais cette confession ne saurait exister sans la certitude qu’elle demeurera confidentielle. Autrement dit : pas de conseil sans une confiance réciproque »1.
Ce secret professionnel notarial est intangible2, fortement étendu et rigoureusement sanctionné3. Les seules limites qui y sont apportées sont légales : soit le législateur a prévu des obligations spontanées de révélation d’informations, soit il a mis en place des hypothèses de révélations forcées4. Sur ce dernier aspect, l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse, an XI) prévoit que, « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des