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Defrénois

N° 06 - 7 févr. 2019

La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est une loi de police

7 févr. 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 7 févr. 2019, n° 145g3, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay (Paris-sud)

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay (Paris-sud)

Cass. 3e civ., 19 sept. 2018, no 18-20693, ECLI:FR:CCASS:2018:C100956, F-PBI (rejet) : Defrénois flash 8 oct. 2018, n° 147h0, p. 10

L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ». À défaut de testament, il convient de rechercher par tous moyens les intentions du défunt. Ces principes du droit français sont-ils applicables aux funérailles de toute personne qui décède sur le sol français, indépendamment de la nationalité du défunt ? C’est ce que décide la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. Un ressortissant marocain domicilié en France décède. Sa concubine et ses enfants souhaitaient une célébration catholique et son incinération, quand sa mère et ses frères et sœurs s’y opposaient, faisant valoir que l’état des personnes est régi par la loi nationale au terme de l’article 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, de sorte qu’il appartenait au droit marocain de fixer les conditions des funérailles. La réponse de la Cour de cassation est nette : « La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes, mais des libertés individuelles et (…) la loi du