Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-26585, ECLI:FR:CCASS:2018:C100915, D (cassation partielle)
À la suite du divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, des difficultés étaient apparues pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en raison d’une créance de l’ex-épouse contre son ex-conjoint. Plus précisément, la femme justifiait de deux créances contre son ex-époux car elle avait payé la quote-part des impôts de celui-ci et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution.
La cour d’appel saisie du litige avait décidé que la créance de participation (dont bénéficiait, en l’espèce, le mari) devait être déterminée sans tenir compte de la créance entre époux (dont la femme était titulaire). Cette créance viendrait en déduction de la dette pesant sur l’ex-épouse au titre de la participation.
Cette solution était directement contraire aux textes. En effet, l’article 1572, alinéa 1er, du Code civil, relatif à la composition du patrimoine final, dispose qu’il faut recenser tous les biens qui appartiennent à l’époux « sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint ». Dans la même ligne, l’article 1574, relatif à l’estimation du patrimoine final, dispose que « de l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être