Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-21231, ECLI:FR:CCASS:2018:C100917, D (cassation) : Defrénois flash 29 oct. 2018, n° 147s4, p. 16
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-28351, ECLI:FR:CCASS:2018:C100919, D (cassation) : Defrénois flash 29 oct. 2018, n° 147s4, p. 16
Par deux décisions, rendues le même jour dans des affaires similaires, la première chambre civile de la Cour de cassation explicite le sort des dettes entrées en communauté du chef de l’époux prédécédé, quand l’époux survivant est attributaire de l’intégralité des actifs de communauté1.
Par l’effet de leur convention de mariage, deux couples étaient unis sous la communauté de biens réduite aux acquêts dont l’attribution intégrale au survivant était stipulée. Chaque fois, au décès du premier mourant, c’est à l’épouse survivante que l’entière communauté est attribuée. Les descendants pour l’avoir acceptée purement et simplement viennent, eux, à la succession de leur auteur. L’actif successoral comprend les biens propres du de cujus et seulement ces biens, la convention matrimoniale ayant eu pour effet d’en exclure l’ensemble des acquêts de communauté, retenus par le survivant des époux. La répartition des passifs est, en revanche, plus délicate car des emprunts souscrits par les deux époux ensemble au temps de l’union restaient à rembourser.
Bien entendu, le