Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 13 - 28 mars 2019

Détermination du patrimoine ayant fourni la plus importante contribution : l'indemnité de remboursement anticipé ne rentre pas dans les frais d'acquisition

28 mars 2019

Defrénois

  • Réf : Defrénois 28 mars 2019, n° 147h7, p. 29 Copier la référence
  • id : DEF147h7 Copier l'id

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Gérard Champenois
Professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-25965, ECLI:FR:CCASS:2018:C101041, PB (rejet) : Defrénois flash 3 déc. 2018, n° 148a4, p. 7

En cas de remploi de fonds propres, il est fréquent que le bien acquis ait une valeur supérieure à celle du bien propre aliéné et que le complément soit fourni par la communauté. L’article 1436 du Code civil prévoit, dans ce cas, que le bien nouvellement acquis est propre à charge de récompense au profit de la communauté pour l’excédent. Mais le texte ajoute : « Si, toutefois, la contribution de la communauté est inférieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux ». C’est, dit-on, l’application d’une loi de majorité (major pars trahit ad se minorem). Le patrimoine, qui imprime au bien sa qualification, doit avoir fourni plus de 50 % des fonds.

La situation dans le présent arrêt1 est différente et quelque peu inhabituelle. Des époux communs en biens acquièrent ensemble un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d’eux, le financement du solde étant assuré par un prêt qui sera remboursé par la communauté. Les données chiffrées sont les suivantes :

  • coût global d’acquisition : 136 981 € (prix d’achat 118 910 € + frais [agence, notaire, prêt…] 18 071 €) ;

  • apport de Madame :