Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, no 18-10244, ECLI:FR:CCASS:2018:C101237, PB (cassation partielle sans renvoi) : Defrénois flash 21 janv. 2019, n° 148z0, p. 11
Confirmation. Venant après une précédente décision remarquée1, cet arrêt2 de la première chambre civile confirme l’interprétation qu’il faut donner de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil.
Ce texte est sorti intact de la réforme du 23 juin 2006. Or, à propos de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux, il persiste à énoncer que toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale entre époux « sera sans effet pour tout l’excédent ». D’où cette question irritante concernant la mise en œuvre de l’action en retranchement : « Écarter la propriété des héritiers réservataires sur les biens composant leur réserve, n’est-ce pas faire produire un effet à la convention ? »3 ; autrement dit, est-on légitime à pratiquer, sur ce fondement-là, la réduction en valeur ? La Cour de cassation répond clairement par l’affirmative.
L’espèce est démonstrative. Deux époux étaient mariés sous la communauté universelle avec attribution intégrale. Le mari est prédécédé en laissant notamment trois enfants d’une union précédente. Ces derniers demandent un partage judiciaire de la