Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-26020, ECLI:FR:CCASS:2018:C100913, F–PB (cassation) : Defrénois 2 nov. 2018, n° 141y6, p. 11
Une solution classique. En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit une indemnité qui s’analyse comme un substitut des revenus que le bien aurait dû procurer. Cela explique et les conditions qui y sont émises, et le régime qui s’y applique.
Tout d’abord, pour réclamer cette indemnité, il convient de démontrer la jouissance privative exclusive. Primo, en démontrant que l’indivisaire a pu jouir du bien, même s’il ne l’a pas fait : ainsi suffit-il qu’il ait conservé par-devers lui toutes les clés de l’habitation indivise1, même si, en vérité, il ne l’a pas effectivement occupée2. Secundo, en prouvant que cela a exclu la même utilisation par les autres indivisaires, ces derniers ayant été privés de la jouissance3.
Ensuite, l’indemnité d’occupation, assimilée aux fruits, est traitée comme telle. C’est ainsi que, dans le cas d’un bien immobilier, l’indemnité, dite alors d’occupation, doit prendre en considération la valeur locative du bien4. Pour autant, l’évaluation n’a pas à s’en tenir à la valeur locative5. En effet, on admet généralement que cette dernière mérite d’être diminuée d’un abattement de 20 à 30 %, pour tenir compte de ce que la