Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Defrénois

N° 44 - 8 nov. 2018

Charge de la preuve du moment de l'insanité du testateur, témoignage du notaire et appréciation souveraine

8 nov. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m6, p. 31 Copier la référence
  • id : DEF141m6 Copier l'id

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 16-25313, ECLI:FR:CCASS:2018:C100340, D (rejet)

Par testament authentique dicté devant deux témoins, à son domicile, la défunte a procédé à divers legs particuliers au profit de plusieurs personnes dont sa filleule et son frère. Avant son propre décès, ce dernier a assigné les autres légataires en annulation du testament, demande d’expertise, et la filleule pour le rapport à la succession de bijoux. Dans sa reprise d’instance, l’héritière du légataire critique le refus d’annulation fondé sur le consentement à un double titre, en visant les articles 901 et 1116 anciens (depuis la réforme de 2016, C. civ., art. 1137) du Code civil (1er moyen), causes de nullité relative (depuis la réforme de 2016, pour les vices, C. civ., art. 1131). En effet, le défaut de consentement est distinct de son intégrité, qui suppose déjà son existence. La césure du point de l’article 901 du Code civil le souligne, qui comprend d’abord l’insanité puis le dol. Le plaideur ne doit pas manquer de soulever les fondements qu’il souhaite voir examinés par le juge saisi.

Par son arrêt inédit1, la première chambre civile rappelle classiquement le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond tant de l’insanité que des manœuvres frauduleuses. Les preuves soumises par le demandeur en nullité doivent convaincre les juges. Lorsque la Cour de