Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-15406, ECLI:FR:CCASS:2018:C100293, D (Cassation partielle) : Defrénois flash 2 avr. 2018, n° 144t9, p. 9
La décision inédite a attiré l’attention1, surtout dans un contexte de promotion active de l’autonomie du majeur. Comme sous la loi de 1968 (C. civ., art. 513, al. 1er, anc.), après la réforme de 2007, l’article 470, alinéa 1, du Code civil énonce que « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ». La capacité de jouissance et d’exercice est donc maintenue pour cet acte strictement personnel au profit du curatélaire dès lors qu’il dispose de l’aptitude de fait suffisante, c’est-à-dire d’un consentement valable, dont l’existence suppose la santé d’esprit. Nul besoin d’une autorisation préalable, comme le tutélaire (C. civ., art. 476, al. 2).
L’anonymisation aveugle de la décision nous prive de la connaissance de la date du décès2. Sous curatelle depuis le 26 juin 2008, le testateur laisse trois fils à son décès, dont l’un est institué légataire de la quotité disponible par testament authentique du 3 mars 2009, postérieur de quelques mois à la mesure de protection judiciaire. Les deux héritiers déçus recherchent l’annulation de l’acte. Afin de prononcer la nullité pour insanité, la cour d’appel de Montpellier