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Defrénois

N° 44 - 8 nov. 2018

Exigence de la preuve de l'insanité au moment de l'acte à titre onéreux notarié suivi de curatelle renforcée

8 nov. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m8, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-13091, ECLI:FR:CCASS:2018:C100302, D (rejet)

Dans la même logique que le précédent arrêt sur le testament, la présente décision inédite livre un enseignement identique pour un bail rural de parcelles de terres réalisé par acte notarié du 10 janvier 20121. Postérieurement, le 20 septembre 2012, le bailleur est placé sous curatelle renforcée. La mainlevée de cette mesure judiciaire intervient seulement le 8 avril 2014. Le curatélaire souhaite la nullité de l’acte notarié, refusée par les juges du fond. Son moyen invoque le manque de base légale au regard de l’article 414-1 du Code civil relatif à l’insanité (renvoi pour les contrats, depuis la réforme de 2016, C. civ., art. 1129), outre la dénaturation de pièces, spécialement des éléments médicaux. La Cour de cassation rejette la vaine tentative de critique de l’appréciation souveraine, le curatélaire demandeur ne rapportant « pas la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte ».

Là encore, il ne faut pas confondre un consentement libre et éclairé (intégrité) avec son existence. La charge de la preuve du défaut de consentement incombe au demandeur, par tous moyens, du vivant de l’auteur de l’acte titulaire de l’action. Il ne suffit pas de s’appuyer sur l’ouverture d’un régime de protection après la conclusion de l’acte contesté pour chercher à