Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no 17-12040, ECLI:FR:CCASS:2018:C100211, FS–PBI (rejet) : Defrénois flash 19 mars 2018, n° 144p5, p. 1
Trop de choses1 viennent d’être opportunément écrites sur cette décision importante pour qu’il soit utile d’y revenir longuement2. Le choix des juges est rigoureux, qui consiste à ne tenir aucun compte à la succession ordinaire ni des soultes qu’elle a assumées, ni des investissements sur le bien qui provient de la branche ascendante.
Observons simplement que la décision de s’en tenir strictement aux termes de la loi ne dissipe pas toutes les ambiguïtés de l’article 757-3 du Code civil.
En effet, la nature du droit prévu en faveur des collatéraux privilégiés sur les biens successoraux d’origine ascendante s’en trouve précisée, mais non pas élucidée.
En la forme, l’expression « droit de retour » est pour la première fois expressément employée par la Cour, ce qui, dans le silence de la loi, n’allait pas de soi. De plus, quant au fond, cet arrêt paraît faire pencher la balance du côté d’un vrai droit de retour légal portant sur les biens en question. Tout oppose en effet la solution retenue à celle qui prévaudrait en présence d’un retour conventionnel, simple condition résolutoire : en décidant qu’il n’est en rien tenu compte des soultes versées par le donataire, ni davantage des dépenses engagées par ce dernier