Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, no 16-27894, ECLI:FR:CCASS:2018:C100011, F–PB (rejet) : Defrénois flash 29 janv. 2018, n° 143r3, p. 10
Cet arrêt1 de rejet publié met en relief quelques questions importantes pour la pratique. Les unes sont clairement résolues, l’autre abordée de flanc… Toutes méritent que l’on s’y attarde.
Pas de formalisme pour la demande en réduction. On se souvient qu’à la différence du rapport, qui est de droit, la réduction opère par voie d’action. Il y faut une demande individuelle émanant de chaque réservataire agissant pour son seul compte2.
En pratique, supposons qu’une libéralité consentie à un tiers paraisse au réservataire, à première vue, d’une importance exagérée. En ce cas, tout commence pour le réservataire par une demande préalable et conservatoire, à toutes fins utiles. En effet, il est souvent trop tôt, les évaluations précises n’étant pas forcément arrêtées ni les imputations effectuées, pour savoir si la libéralité est réductible, et, dans l’affirmative, à quelle hauteur. C’est seulement si, tous calculs faits, il y a matière à réduction, que le réservataire pourra se prononcer vraiment par la suite sur son souhait de faire réduire.
Le danger serait pour lui que, quoi qu’il en soit de ses intentions, s’il est demeuré totalement inactif durant le délai pour agir, l’action ait été prescrite