Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, no 16-10304, P (rejet) : D. 2017, p. 295
La procédure en révision du loyer surprend régulièrement un certain nombre de praticiens, avec comme sanction, en cas de non-respect des règles, l’irrecevabilité pure et simple de la demande de révision du loyer. La tendance de fond est ici la même que dans d’autres matières : recourir à des exigences de procédure de plus en plus dures dont le non-respect met un terme à la procédure sans autre forme de procès. On a la justice de ses moyens.
Selon l’article 29 du décret du 30 septembre 1953, article R. 145-23 du Code de commerce1, « il est statué sur mémoire ». Et selon l’article 30-1, alinéa 5, du décret, article R. 145-31 du Code de commerce, « Dès le dépôt du constat ou du rapport, le secrétaire greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ».
Le texte envisage deux hypothèses selon que les parties sont ou ne sont pas représentées par un avocat, mais ne prévoit qu’une forme d’échanges : qu’elles soient ou ne soient pas représentées, les parties font connaître les observations sur le rapport de