Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, no 15-19940, P (rejet)
Dans les faits (simplifiés), en avril 1998, un bail à usage commercial a été établi, expirant le 1er avril 2006 ; en octobre 2009, la locataire a adressé à la bailleresse une demande de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 5 700 €, nettement en baisse par rapport au montant du loyer dans la neuvième année (6 969,39 € par mois, soit 83 633 € arrondis au supérieur) ; le 21 février 2012, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé. Sa demande a été déclarée irrecevable, car tardive, en raison de l’écoulement de la prescription biennale.
Le pourvoi alléguait qu’à défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans le délai de 3 mois à compter de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Il appartiendrait donc au bailleur, s’il entend manifester son désaccord sur le prix proposé, de saisir le juge des loyers, dans le délai de 2 ans prévus par l’article L. 145–60 du Code de commerce. En déclarant prescrite la demande de la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, par la considération que c’est à celle-ci qu’il appartenait de saisir le juge des loyers afin de voir fixer le nouveau loyer, la cour d’appel aurait violé les