Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, no 13-17593, D (cassation partielle)
Ce rappel des solutions de la convention de La Haye ne doit pas faire oublier le droit commun applicable aux époux mariés avant le 1er septembre 1992. Les faits étaient quasi identiques à ceux de la précédente espèce. Un couple s’est marié en 1976 en Tunisie sans contrat préalable. Monsieur, qui travaillait en France, y est retourné après son mariage et se rendait en Tunisie pendant ses congés pour retrouver son épouse. Et 1978, cette dernière a pu bénéficier d’un visa pour regroupement familial et la famille s’est alors installée en France où sont nés les enfants et où le couple a acquis des biens immobiliers. Quid de leur régime matrimonial ?
On sait qu’en droit commun, à défaut de choix, il convient de rechercher la volonté présumée des époux quant à la loi applicable à leur régime matrimonial. La jurisprudence a à cet égard posé une présomption en faveur de la loi du premier domicile matrimonial, entendu comme le premier lieu où le couple avait la volonté de fixer durablement ses intérêts pécuniaires.
La Cour de cassation abandonne cette notion au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la cour d’appel a à juste titre fixé ce premier domicile matrimonial en France, les époux n’ayant jamais eu la volonté de fixer en Tunisie un domicile stable, puisque dès leur mariage