Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, no 23-12123, F–B
1. Dans le contentieux social, les mesures d’instruction in futurum sont un instrument précieux pour obtenir des preuves afin de déterminer les probabilités de gagner un procès futur. Pour les employeurs, elles sont souvent utilisées pour caractériser une concurrence déloyale par une société concurrente qui a recruté un ancien salarié, parfois en violation d’une clause de non-concurrence1. Cet instrument procédural apparaît victime de son succès, surtout quand il est ordonné sur requête, devant certaines juridictions. La faculté du juge d’ordonner le séquestre des pièces, combinée aux différents recours possibles, peut empêcher le requérant d’accéder aux pièces pendant trois à sept ans après l’ordonnance sur requête ayant désigné un commissaire de justice pour procéder aux mesures d’instruction ordonnées2.
2. Dans ce contexte, un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2026 apporte un nouvel éclairage concernant l’exécution des mesures d’instruction in futurum. La lecture de l’arrêt d’appel attaqué apporte quelques éclaircissements pour mieux l’appréhender. Pour autant, des mystères demeurent.
3. En l’espèce, une société a pour activité principale l’achat, la vente, la distribution, la location et la maintenance de matériels de bureau, de matériels téléphoniques et