Cass. soc., 4 févr. 2026, no 24-21144, F–B
Contexte de l’affaire. L’inaptitude nourrit un contentieux protéiforme. Afin de contester le bien-fondé de son licenciement, le salarié peut notamment solliciter l’annulation de l’avis d’inaptitude1, remettre en cause le respect par l’employeur de son obligation de reclassement2 ou encore soutenir que la dégradation de son état de santé résulte d’une faute imputable à l’employeur3. À cet égard, la caractérisation d’un harcèlement moral est susceptible d’entraîner la nullité du licenciement, permettant ainsi au salarié d’échapper au plafonnement des indemnités prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail4.
Au-delà, le salarié peut également chercher la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude lorsqu’il estime que celle-ci résulte, au moins partiellement, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette qualification ouvre notamment droit au doublement de l’indemnité de licenciement (sauf disposition conventionnelle plus favorable)5, ainsi qu’à une indemnité d’un montant égal à celle de l’indemnité compensatrice de préavis6. C’est précisément la question de l’obtention de ces indemnités spécifiques, dans le cadre du référé-provision, qui était soumise à la chambre sociale dans un arrêt du 4 février 20267.
En l’espèce, une salariée, placée