Cass. 2e civ., 5 mars 2026, no 23-13723, F–B
1. Les mesures d’instruction in futurum, fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile (CPC) peuvent être sollicitées en référé ou sur requête. Souvent, la voie de la requête est présentée comme subsidiaire en raison de l’atteinte qu’elle porte au principe du contradictoire1. Pourtant, en pratique, il arrive que le non-respect de ce principe soit nécessaire. Cette dérogation grave audit principe justifie que le requérant démontre de manière rigoureuse les circonstances justifiant une telle dérogation2. Soit, il n’y parvient pas. La seule voie ouverte est le référé. Soit, il y arrive. Un choix stratégique s’offre alors à lui pour déterminer s’il est préférable pour lui d’agir en référé ou sur requête3.
2. Pareillement, le juge est tenu de motiver les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire de manière précise4. Cette motivation est d’autant plus importante qu’elle permet de pouvoir exercer utilement le recours en rétractation5 devant le juge ayant ordonné la mesure6. La procédure suivie devient celle du référé. Cette voie de recours est indispensable pour rétablir le principe du contradictoire lorsque des mesures d’instruction in futurum sont ordonnées par requête7. Pour autant, au regard de la jurisprudence, le juge saisi par voie de requête bénéficie