Cass. soc., 6 mai 2026, no 25-12673, F–B
Par un arrêt du 6 mai 2026, destiné à la publication au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation fait application des dispositions légales encadrant les différentes indemnités de licenciement issues des ordonnances du 22 septembre 20171. Pour les juges du Quai de l’Horloge, il ressort de ces dispositions « que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise ».
Le cumul d’indemnités autrefois admis par la jurisprudence. De prime abord, cette décision ne paraît pas surprenante dans la mesure où la Cour de cassation rejetait déjà le cumul d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de ces ordonnances. Elle considérait en effet que les dispositions du Code du travail ne prévoyaient, « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités légales, que l’octroi d’une indemnité globale, égale au moins au salaire des six derniers mois, sans cumul avec l’indemnité instituée uniquement en cas de rupture pour cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement »2.
Toutefois, l’article L. 1235-5 du Code du travail écartait l’application des