Cass. soc., 21 janv. 2026, no 24-22228, FS–B
Rappel sur la mise en conformité du droit national. Pendant longtemps, le droit français a exclu l’acquisition de tout droit à congé payé durant les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. Le Code du travail était, sur ce point, en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour qui « le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88 elle-même à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État »1. Malgré cette non-conformité, plusieurs fois soulignée dans les rapports annuels de la Cour de cassation, il n’a pas été possible à la jurisprudence nationale, dans un premier temps, d’écarter les textes du Code du travail en se fondant sur la directive précitée. Toutefois, la Cour de justice a permis au juge national, suite à une décision rendue le 6 novembre 2018, d’écarter le droit national en se fondant sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux2. Disposant désormais d’un fondement, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’écarter, le 13 septembre 2023, l’application des dispositions du Code du travail qui