Cass. soc., 25 mars 2026, no 24-22129, FS–B
L’affaire. En l’espèce, une salariée est engagée en qualité de directrice commerciale France, statut cadre, à compter du 7 janvier 2019, par une société de vente de matériel informatique et de bureau appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. La salariée, soumise en application de cette convention collective à une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours, est licenciée pour faute lourde le 22 janvier 2020. Le 18 juin 2020, la salariée saisit le conseil de prud’hommes de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Concernant plus précisément les demandes formulées au titre de l’exécution de son contrat de travail, la salariée sollicitait le paiement d’heures supplémentaires. Déboutée de cette demande par la juridiction prud’homale, au motif que la salariée ne revendiquait pas la nullité de sa convention de forfait en jours, la salariée interjette appel du jugement. La cour d’appel infirme le jugement. Après avoir relevé que l’activité principale de la société n’entrait pas dans le champ d’application de la convention