Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, no 23-17321, F–B
Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, no 23-21011
Historique. Le caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles a été réinterrogé avec la réforme du recours des tiers payeurs, issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. L’assiette du recours des organismes de sécurité sociale ou du FIVA a dû être cernée car ils sont susceptibles d’imputer sur la dette du tiers responsable les prestations qu’ils ont servies à la victime. Du fait de ses modalités de calcul, la rente était supposée réparer les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 20101 autorisant la victime à solliciter la réparation de préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV, la conception de la rente a évolué. La chambre criminelle puis la deuxième chambre civile2 ont estimé que la rente réparait le déficit fonctionnel permanent (DFP) mais également les souffrances physiques et morales3. Comme il a été souligné, « la conception globalisante de la rente est déconnectée tout à la fois de l’esprit de la loi de 1898, de la réalité de ce que recouvre une rente et de ses modalités de calcul »4. À un moment où la frontière