Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, no 23-19281, F–B
Faits. Les services de la police de l’air et des frontières ont contrôlé un chantier de construction dont le commanditaire est un groupe immobilier. Ils constatent la présence de deux individus en situation irrégulière employés par une entreprise sous-traitante. L’enquête établit que les deux ouvriers avaient été recrutés sans contrat de travail et sans être déclarés à l’URSSAF. Un procès-verbal de travail dissimulé est établi à l’encontre de la société sous-traitante et transmis à l’URSSAF. L’organisme de sécurité sociale contrôle ensuite différents donneurs d’ordre de la société sous-traitante pour vérifier s’ils se sont fait remettre par celle-ci une attestation de vigilance. Constatant le manquement d’une société à cette obligation, l’URSSAF lui adresse une mise en demeure par laquelle elle l’informe de son redressement sur le fondement de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du Code du travail.
L’employeur conteste le redressement au motif qu’il n’est pas intervenu dans le chantier au cours duquel le travail dissimulé a été constaté. La Cour de cassation fait droit à sa demande et annule le redressement en retenant que « la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou