La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 22 F-B
Pourvoi n° C 23-17.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 23-17.321 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été