Cass. 2e civ., 5 juin 2025, no 23-11468, F–B
Régime de la rechute. Il est a priori avantageux pour la victime d’un risque professionnel de se placer sur le terrain de la rechute. Sa prise en charge par la caisse de sécurité sociale est acquise sans avoir à démontrer qu’elle présente les caractères d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Seule est nécessaire la démonstration d’une aggravation spontanée d’une lésion antérieure prise en charge en tant que risque professionnel1 apparue après une guérison apparente ou une consolidation de la blessure2. La rechute ouvre alors droit à « une nouvelle fixation des réparations »3 correspondant aux « frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation »4. Autre avantage, lorsque l’assuré a obtenu, au titre de la pathologie initiale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire s’étend aux conséquences de la rechute5.
Mais la qualification de rechute présente aussi quelques désagréments pour le justiciable. S’il n’a pas encore agi en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la pathologie initiale, il ne trouve pas dans la rechute le moyen de reporter le point de départ du délai de prescription6. Surtout, la victime d’une rechute n’a pas qualité pour exercer cette action contre son