Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, no 22-22634, FS–BR
La violation du secret médical a ses secrets qu’il est bien difficile de cerner. Le caractère absolu du secret est à géométrie variable. Si pour établir des anomalies de facturation d’une infirmière libérale, la caisse peut user devant le juge d’une preuve illicite, obtenue en violation du secret médical des patients1, l’employeur n’est pas logé à la même enseigne. Ainsi, dans la droite ligne d’un précédent revirement de jurisprudence relatif à l’audiogramme du tableau 422, la Cour de cassation retient que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans le dossier d’instruction, mis à la disposition de l’employeur par la caisse. La solution était prévisible mais au demeurant critiquable en l’état des dispositions relatives à l’instruction des demandes de reconnaissance des risques professionnels.
Les faits. Les faits établissent que l’employeur pouvait entretenir des doutes sur la cause du décès du salarié. Celui-ci avait été retrouvé inanimé sur son lieu de travail. Si la reconnaissance de l’accident du travail n’est pas subordonnée à l’identification de sa cause, ce n’est pas pour autant que l’employeur n’entend pas la vérifier. Or, pour renverser la présomption d’imputabilité de l’accident mortel survenu au temps et au lieu de travail,