Cass. soc., 6 nov. 2024, no 23-15368, FS–B
L’arrêt rendu le 6 novembre 2024, ici commenté, permet de préciser, en matière d’inaptitude professionnelle, la manière dont s’appréhende la charge de la preuve relative à l’existence d’un groupe de reclassement.
Rappelons qu’il résulte de l’article L. 1226-10 du Code du travail que « lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail (…), l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel »(nous soulignons). Et le dernier alinéa de cet article de préciser que « la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce » (c’est depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que le groupe est défini au sein de l’article L. 1226-10 du Code de commerce ; et la définition actuelle trouve son