Cass. soc., 14 févr. 2024, no 22-18014
Le droit du salarié sur son image fait rarement l’objet de décisions par la Cour de cassation. Un arrêt rendu à ce sujet par la chambre sociale le 14 février 2024 mérite donc d’être cité (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-18014, D). Il le mérite d’autant plus que c’est la deuxième fois, en l’espace de deux ans, que la haute juridiction s’appuie sur l’article 9 du Code civil pour allouer au salarié une indemnisation pour utilisation illicite de son image (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-12420 et 20-12421, D : Communication Commerce Électronique 2022, n° 3, p. 30, obs. A. Lepage ; SSL 2022, n° 1991, obs. P. Bailly).
En l’espèce, le demandeur, qui avait été employé comme concierge par la société défenderesse entre 2010 et 2017, avait été pris en photographie avec d’autres salariés en vue de réaliser une plaquette de présentation de l’entreprise pour les clients sans que son autorisation n’ait été recueillie. Le salarié fait grief à la cour d’appel de Versailles de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son image. D’après les juges du fond, celui-ci ne les aurait pas mis en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée en ne produisant pas aux débats le document critiqué.
L’argument est