Cass. soc., 28 févr. 2024, no 22-15624, F–B
Actori incumbit probatio – l’adage selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur est bien connu. La règle, au demeurant, est désormais inscrite à l’alinéa 1er de l’article 1353 du Code civil (anc. 1315). Dans un procès, toute la charge de la preuve ne repose cependant pas sur le seul demandeur à l’action. En effet, l’alinéa 2 de l’article précité énonce que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », de sorte qu’en définitive, « chacune des parties peut successivement endosser la qualité de « demandeur » au cours d’une même instance », car « chaque partie supporte la charge de prouver les éléments factuels desquels est censée découler la situation qui fonde sa demande » (A. Aynès et X. Vuitton, Droit de la preuve. Principes et mise en œuvre processuelle, LexisNexis, 2e éd., 2017, § 72 et 74).
À ces règles de principe, le droit du travail préfère parfois des dispositifs d’exception : ainsi en va-t-il, par exemple, en matière de discrimination ou de harcèlement, où un allègement de la charge de la preuve au profit du demandeur est organisé (C. trav., art. L. 1134-1 et L. 1154-1), ou encore dans le droit du licenciement, où un partage de la preuve