Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
28 févr. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, n°22-15.624

28 févr. 2024
  • id : CC-28022024-22_15624 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Orléans
    N° 17/00572

  • Cour de cassation
    N° 22-15.624

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-B

Pourvoi n° N 22-15.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.624 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cevi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2], intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 4], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de