Cass. crim., 16 janv. 2024, no 22-84243, F–PB
Trop souvent l’approche du travail dissimulé diffère entre le droit du travail, le droit pénal et le droit de la Sécurité sociale. Tel est le cas s’agissant de la place de l’intention. La décision du 16 janvier 2024 de la chambre criminelle de la Cour de cassation montre qu’il en est de même au titre de l’exigence du consentement préalable aux auditions réalisées lors des opérations de contrôle du travail illégal. Loin de la conception retenue par les deux premières chambres civiles, l’interprétation de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail est, dans cet arrêt, particulièrement restrictive.
À la suite d’un contrôle effectué par des agents de la DIRECCTE (désormais la DREETS) au sein de différentes sociétés, un procès-verbal de travail dissimulé constatant des manquements aux règles applicables aux conditions d’emploi et de détachement de salariés est dressé et transmis à l’URSSAF. Celle-ci en établit un nouveau et le communique au procureur de la République. Une information est ouverte, puis plusieurs sociétés sont mises en examen des chefs de travail dissimulé. La chambre de l’instruction est alors saisie par les sociétés d’une requête en annulation de certaines pièces de la procédure. Les auditions auxquelles les agents de contrôle ont procédé afin de constater les infractions auraient été