Cass. soc., 2 oct. 2024, no 22-21422, FS–B
Le remboursement d’un trop-perçu est une question inhérente au droit des rémunérations. En témoigne, par exemple, la question de savoir comment appréhender l’existence d’un tel trop-perçu par le salarié, lorsqu’a été opérée une avance en matière de participation et d’intéressement. En la matière, un question-réponse du Ministère du travail publié le 9 octobre 2024 explicite la solution apportée par le Code du travail : si « les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 » (si le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut toutefois être débloqué – C. trav., art. L. 3348-1).
Mais le droit des rémunérations n’est pas une terre isolée. Il est en étroite correspondance avec d’autres aspects de la relation de travail encadrés par le droit. Ainsi, la manière dont le temps et la durée du travail sont organisés se répercute directement sur le montant de la rémunération à verser au salarié.
Parmi les diverses modalités d’organisation du temps de travail, celle de l’annualisation