Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-14147, FS–B
Dura lex, sed lex : cet adage bien connu peut résumer la solution découlant d’un arrêt rendu le 12 juin 2024 au terme d’une petite saga judiciaire en matière de participation aux résultats de l’entreprise (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14147 : JCP E 2024, 1166, étude G. Auzero ; D. actu. 3 juill. 2024, obs. N. Claude ; SSL 12 févr. 2024, n° 2079, obs. D. Guillouet ; SSL 26 août 2024, n° 2102, obs. B. Muniz ; JCP S 2024, 1274, note V. Roche).
La difficulté à trancher résultait de l’article L. 3326-1 du Code du travail. Rappelons qu’il est prévu, à l’alinéa 1er de ce texte, d’une part, que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise [nécessaires au calcul de la réserve spéciale de participation] sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes » ; et d’autre part, que ces montants « ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du […] titre » relatif à la participation.
Au regard de sa jurisprudence antérieure à 2024, cette absence de contestation était déjà appréciée strictement par la Cour de cassation : par exemple, il a pu être décidé que « le montant du bénéfice net