Cass. crim., 2 oct. 2024, no 23-84448, F–B
Une plainte a été déposée à l’encontre de plusieurs infirmiers par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM). Il leur est reproché d’avoir procédé à des cotations et facturations irrégulières d'actes et de déplacements. Pour ces faits, ils sont condamnés par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 5 juillet 2023 pour escroqueries aggravées au préjudice d'un organisme de protection sociale. Statuant sur l’action civile, les prévenus sont déclarés solidairement responsables des conséquences de leur faute pénale et condamnés à payer solidairement à la CPAM une somme de plus de 90 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi par la caisse.
Si l’alinéa premier de l’article 480-1 du Code de procédure pénale précise que les « personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts » (CPP, art. 480-1, al. 1), il convient de se demander si un principe analogue peut être appliqué en cas de condamnation pour des infractions différentes, rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ? Faisant preuve de pédagogie, la chambre criminelle développe sa conception de la connexité avant d’indiquer l’office du juge quant à la réparation du préjudice subi par la victime de