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Jurisprudence
2 oct. 2024

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2024, n°23-84.448

2 oct. 2024
  • id : CC-02102024-23_84448 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Dès lors qu'une cour d'appel constate l'existence d'un préjudice subi par une partie civile en raison des délits commis par les prévenus, il lui appartient, si elle estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement et que la partie civile a uniquement sollicité une condamnation solidaire pour la totalité de ses préjudices, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme

Introduction
N° S 23-84.448 F-B

N° 01178

SL2

2 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 OCTOBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] et Mmes [J] [K], [W] [M] et [B] [G], du chef d'escroqueries aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [Z] et Mmes [J] [K],