Cass. soc., 26 juin 2024, no 23-12475
Lorsqu’il souhaite engager des poursuites disciplinaires contre un salarié, l’employeur doit agir rapidement. Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ». Introduite par la loi du 4 août 1982, cette disposition a pour but d’éviter de maintenir le salarié sous la menace d’une sanction alors que l’employeur n’a pas jugé que les faits poursuivis étaient suffisamment graves pour justifier une sanction immédiate (J. Mouly, « Droit disciplinaire », Répertoire de droit du travail, oct. 2022, § 236). Cette règle pose néanmoins, en pratique, une difficulté redoutable. Elle suppose, en effet, de répondre à la question : qui est l’employeur ?
L’employeur, en principe, est le cocontractant du salarié, celui qui conclut avec lui le contrat de travail. Or, il s’agit le plus souvent d’une personne morale. Il est donc nécessaire d’identifier la – ou les – personnes physiques dont la connaissance des faits litigieux engagera la personne morale et déclenchera le délai de deux mois au cours duquel il est possible d’agir. C’est à cette difficulté qu’était confrontée la Cour de cassation dans