Cass. 2e civ., 6 juin 2024, no 22-15932, F–B
Pendant la phase d’instruction, il est permis de comprendre que les données médicales de la victime sont soumises au respect du secret, aucun texte de loi ne déliant le praticien conseil. En revanche, au stade des recours, la réforme du contentieux de la sécurité sociale (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO 19 nov. 2016, texte n° 1 ; JCP S 2017, 1077) entendait clarifier la transmission des pièces médicales en dissociant le contentieux médical des autres contentieux (D. Asquinazi-Bailleux, « Vers une distinction entre le contentieux médical et le contentieux non médical », D. Avocats, févr. 2020, p. 114). Dès la phase du recours préalable, les textes organisant la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et la transmission de l’avis du médecin-conseil et de son rapport confortaient l’idée que le respect du contradictoire se conciliait avec le secret médical. Qu’il s’agisse de l’article L. 142-6 ou des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, la levée du secret se fait sous pli confidentiel entre médecins. Après saisine du juge, l’article L. 142-10 fait obligation au praticien-conseil de transmettre à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.